1. Sur les terres du domaine de l’État, les constructions qui peuvent, sans autorisation ministérielle, être érigées ou maintenues par un titulaire de claim, de permis d’exploration minière ou de permis de recherche de substances minérales de surface sur le terrain faisant l’objet de son droit sont les abris provisoires, démontables et transportables faits d’une matière souple tendue sur des supports rigides.